M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
59. Une personne ou une société qui désire acquérir des unités de quota doit, au plus tard le 1er mars précédant la séance annoncée, déposer auprès de l’agent externe une offre d’achat en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3.3, en indiquant:
(1)  ses nom et adresse;
(2)  le nombre d’unités qu’elle désire acquérir;
(3)  la date prévue d’entrée au pondoir du troupeau de pondeuses visées;
(4)  l’identité de tous ses actionnaires ou sociétaires lorsque celle-ci est une personne morale ou une société;
(5)  lorsqu’il s’agit d’un achat visé par l’article 62.1, le nombre minimal d’unités de quota qu’elle serait prête à acquérir ainsi et l’adresse de l’exploitation avicole dans laquelle le quota sera mis en production si elle est connue.
Elle fait parvenir à l’agent externe, dans le même délai, un acompte représentant au moins 10% du prix de vente des unités qu’elle désire acquérir ainsi qu’un montant de 100 $ pour couvrir les frais d’utilisation du système, par chèque certifié, mandat-poste ou lettre de garantie bancaire fait à l’ordre de l’agent externe. Elle lui fait également parvenir une confirmation de solvabilité.
Décision 9103, a. 59; Décision 9445, a. 13; Décision 10591, a. 31.
59. Une personne qui désire acheter un quota doit, au moins 15 jours avant la date fixée pour la séance d’enchères, déposer auprès du gestionnaire du système centralisé de vente de quota une offre d’achat faite en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3 qui précise:
(1)  son nom et son adresse;
(2)  la quantité de quota qu’elle désire acheter;
(3)  le prix maximum qu’elle est prête à payer;
(4)  la date prévue d’entrée au pondoir du troupeau des pondeuses visées.
Elle fait parvenir au gestionnaire du système centralisé de vente de quota , dans le même délai, un chèque certifié ou un mandat-poste fait à son ordre pour une somme d’au moins 10% du prix maximum qu’elle est prête à payer selon son offre d’achat plus 100 $, lors de sa première offre de l’année civile, pour couvrir les frais d’utilisation du système pendant cette année civile. Le gestionnaire du système centralisé de vente de quota rembourse le dépôt de 10% au producteur dont l’offre d’achat n’a pas été acceptée.
Décision 9103, a. 59; Décision 9445, a. 13.